Tribunal d'Instance de Marennes
8 octobre 1999
Crédit Maritime irrecevable et condamné
Jugement actuellement contesté devant la Cour d'Appel
ref : AFUB - TI - 991008A

Crédit Consommation,
découvert, dépassement,
forclusion
art. L 311-37 Code Consommation

       Alors que sa cliente bénéficiait d'un découvert bancaire d'un montant de 10 000 F., et qu'il résultait un solde débiteur de 16 000 F., le Crédit Maritime l'assigne en paiement de cette somme.

       Le Tribunal déclare irrecevable la demande, ceci en application des règles de forclusion :

" en application de l'art. L 311-37 du Code de la Consommation, si le point de départ du délai de forclusion se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et dans le cas d'un crédit sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, encore faut-il que le montant maximal du découvert autorisé n'ait pas été dépassé avant la date d'exigibilité stipulée au contrat ; en l'espèce, si le découvert inférieur ou égal à 10 000 F. consenti était exigible le 31 janvier 1997, il ressort de l'historique du compte que ce montant avait été dépassé dès le 12 avril 1996 et qu'aucune régularisation n'a été opérée par la débitrice depuis lors ; il apparaît en conséquence que le premier incident de paiement non régularisé est la date à laquelle le compte bancaire est devenu débiteur d'une somme supérieure au montant maximal de découvert autorisé, soit le 12 avril 1996 ; la forclusion étant acquise le 12 avril 1998 et l'assignation étant du 22 juillet 1998, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande du Crédit Maritime. "

       Le Crédit Maritime est condamné aux entiers dépens.

Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


www.afub.org © 1999/2008 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 25 juillet, 2004