RÈGLEMENT (CE) No 2560/2001
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des règles concernant
les paiements transfrontaliers en euros afin de faire en sorte que les frais
facturés pour ces paiements soient les mêmes que les frais facturés
pour des paiements en euros effectués à l'intérieur d'un
État membre.
Il s'applique aux paiements transfrontaliers en euros d'un montant maximum de
50 000 euros effectués à l'intérieur de la Communauté.
Le présent règlement ne s'applique pas aux paiements transfrontaliers effectués entre établissements pour leur propre compte.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "paiements transfrontaliers"
i) les "virements transfrontaliers", à savoir les opérations effectuées à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement ou une succursale de celui-ci, situé(e) dans un État membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement ou une succursale de celui-ci, situé(e) dans un autre État membre; le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne,
ii) les "opérations de paiement électronique
transfrontalières ", à savoir:
- les transferts de fonds transfrontaliers effectués au moyen d'un instrument
de paiement électronique, autres que ceux qui sont ordonnés et
exécutés par les établissements,
- les retraits d'argent liquide transfrontaliers au moyen d'un instrument de
paiement électronique ainsi que le chargement (et le déchargement)
d'un instrument de monnaie électronique dans un distributeur ou un guichet
automatique situé dans les locaux de l'émetteur ou d'un établissement
qui s'est engagé par contrat à accepter l'instrument de paiement;
iii) les "chèques transfrontaliers", à savoir les chèques sur support papier, définis par la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques, tirés sur un établissement situé à l'intérieur de la Communauté et utilisés pour des paiements transfrontaliers à l'intérieur de la Communauté;
b) "instrument de paiement électronique", un instrument de paiement à distance et un instrument de monnaie électronique qui permet à son propriétaire d'effectuer une ou plusieurs opérations de paiement électronique;
c) "instrument de paiement à distance", un instrument permettant au titulaire d'un compte dans un établissement d'accéder aux fonds détenus sur ce compte dans le but d'effectuer un paiement à un tiers. Ceci requiert normalement l'utilisation d'un code d'identification personnel et/ou la présentation d'une preuve d'identité similaire. Les instruments de paiement à distance incluent en particulier les cartes de paiement (qu'il s'agisse de cartes de crédit, de débit, de débit différé ou rechargeables) ainsi que les cartes permettant d'effectuer des opérations bancaires par téléphone ou à domicile. Cette définition n'inclut pas les virements transfrontaliers;
d) "instrument de monnaie électronique", un instrument de paiement rechargeable (carte à valeur stockée ou mémoire informatique) sur lequel des unités de valeur sont stockées;
e) "établissement", toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité, exécute des paiements transfrontaliers;
f) "frais facturés", tous frais prélevés par un établissement et directement liés au paiement transfrontalier en euros.
Article 3
Frais applicables aux opérations de paiement électronique transfrontalières et aux virements transfrontaliers
1. À compter du 1er juillet 2002, les frais facturés par un établissement pour les opérations de paiement électronique transfrontalières en euros d'un montant maximum de 12 500 euros sont les mêmes que les frais que cet établissement prélève pour des paiements en euros de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.
2. À compter du 1er juillet 2003 au plus tard, les frais facturés par un établissement pour les virements transfrontaliers en euros d'un montant maximum de 12 500 euros sont les mêmes que les frais que cet établissement prélève pour des paiements en euros par virement de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.
3. À compter du 1er janvier 2006, le montant de 12 500 euros est porté à 50 000 euros.
Article 4
Transparence des frais
1. Tout établissement met à la disposition de sa clientèle sous une forme aisément compréhensible, par écrit, y compris, le cas échéant, selon les règles nationales, par voie électronique, des informations préalables sur les frais qu'il facture pour les paiements transfrontaliers et les paiements effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.
Les États membres peuvent imposer qu'une mention avertissant les consommateurs des frais liés à l'utilisation transfrontalière des chèques figure sur les chéquiers.
2. Toute modification des frais est communiquée, de la façon indiquée au paragraphe 1, préalablement à son entrée en vigueur.
3. Dans le cas où un établissement prélève des frais pour procéder au change de devises en euros et vice versa, il fournit à ses clients:
a) une information préalable sur tous les frais de change qu'il se propose de prélever, et
b) une information spécifique sur les divers frais de change qui ont été facturés.
Article 5
Mesures destinées à faciliter les virements transfrontaliers
1. Tout établissement communique, le cas échéant, à chaque client qui lui en fait la demande son numéro international de compte bancaire (IBAN) ainsi que le code d'identification de banque (BIC) de cet établissement.
2. Le client, sur demande de l'établissement qui exécute le virement, communique à celui-ci le numéro IBAN du bénéficiaire ainsi que le code BIC de l'établissement du bénéficiaire. Si le client ne communique pas les informations précitées, des frais additionnels peuvent lui être imputés par l'établissement. Des informations sur les frais additionnels doivent en ce cas être mises à la disposition de la clientèle par l'établissement conformément à l'article 4.
3. À compter du 1er juillet 2003, les établissements indiquent sur le relevé de compte de chaque client, ou en annexe de celui-ci, le numéro IBAN du client et le code BIC de l'établissement.
4. Pour toute facturation transfrontalière de marchandises et de services à l'intérieur de la Communauté, le fournisseur qui accepte le paiement par virement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son établissement.
Article 6
Obligations des États membres
1. Les États membres suppriment, le 1er juillet 2002 au plus tard, toute obligation de déclaration nationale, aux fins des statistiques de la balance des paiements, relative aux paiements transfrontaliers d'un montant maximum de 12 500 euros.
2. Les États membres suppriment, le 1er juillet 2002 au plus tard, toute obligation nationale concernant le minimum d'informations à fournir sur le bénéficiaire qui empêche d'automatiser l'exécution des paiements.
Article 7
Respect du présent règlement
Le respect du présent règlement est assuré par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
Article 8
Clausederévision
Le 1er juillet 2004 au plus tard, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent
règlement portant notamment sur:
- l'évolution des infrastructures en matière de systèmes
de paiement transfrontalier,
- l'opportunité d'améliorer les services aux consommateurs par
un renforcement des conditions de concurrence dans la prestation des services
de paiement transfrontalier, FR Journal officiel des Communautés européennes
28.12.2001 L 344/16
- les effets de l'application du présent règlement sur les frais
relatifs aux paiements effectués à l'intérieur d'un État
membre,
- l'opportunité de relever le montant prévu à l'article
6, paragraphe 1, à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2006,
en tenant compte des conséquences éventuelles pour les entreprises.
Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est également
applicable aux paiements transfrontaliers effectués dans la monnaie d'un
autre État membre dès lors que celui-ci notifie à la Commission
sa décision d'en étendre l'application à sa monnaie. La
notification est publiée au Journal officiel par la Commission. L'extension
prend effet quatorze jours après ladite publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.